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Violence et justice

Nous entendons dans ce chapitre envisager la/les réponse(s) apportée(s) par la justice au phénomène de la violence. Notre idée est que la manière dont le pouvoir vont répondre pénalement aux agressions est un signe de l’acceptation d’un phénomène. La violence est de toute façon un délit. De ce fait elle doit être réprimée. Nous avons déjà envisagés dans le cadre de la violence légale, les crimes entraînant des réactions violentes de la part des autorités. La première remarque qui est à faire est la suivante : les crimes importants s’ils sont instruits dans le ban qui les voit éclater, ne sont pas jugés par les échevins du lieu mais bien par les membres de la Haute Cour de Stavelot. Dès lors ceux ci jugent des personnes qu’ils ne connaissent pas. L’échevin local qui doit régler un différend entre deux manants de sa mayeurie est moins impartial et de ce fait, au gré de ses amitiés-inimitiés, plus enclin au pardon ou encore à durcir son jugement. D’un autre côté l’échevin ne juge jamais seul mais collégialement.

Les termes utilisés, dans nos sources, pour caractériser un acte de violence, ainsi que d’autres délits, sont excès et scandale.

Excès signifie, dans le cas qui nous occupe, « un dérèglement de conduite, un abus ». Au pluriel, les excès signifient des « actes de violences, de démesure » .

Le terme scandale, quant à lui, est d’abord un terme religieux. Ainsi au XVIe siècle, l’adjectif se dit d’une personne qui en met une autre en danger de péché. L’adverbe scandaleusement s’emploie vers 1470 pour « d’une manière extrême, excessive » .La consultation d’un dictionnaire étymologique nous révèle qu’à l’origine, le mot scandale - et tous ses dérivés - est un terme religieux qui trouve ses antécédents dans l’Ancien Testament. Dans ce cas, le scandale désigne une occasion de péché et, plus radicalement, un piège pour la foi. À côté de ce sens religieux, le mot scandale possède aussi un sens moral. Il s’agit alors soit de la moralité publique - un acte est réputé scandaleux s’il provoque désordres, tumultes publics -, soit de la moralité liée à la réputation d’une personne - la diffamer et la déshonorer est considéré comme scandaleux. A côté des dictionnaires étymologiques, il y a les dictionnaires de langue française. Ainsi dans le Dictionnaire de l’Académie française de 1694, scandale signifie « mauvais exemple que l’on donne par quelque action ou discours » et scandaliser est synonyme de « décrier, blâmer, diffamer, être offensé » .

Comme on le voit, ces termes ne sont pas invoqués en vain car ils rentrent tout à fait dans la définition de la violence envisagée par R. Litke. Pour cet auteur, la violence est toujours à mettre en rapport avec l’idée d’un écart, d’une déviance par rapport à un ordre établi . Une sorte de dialogue semble se nouer entre ces deux termes visant à renforcer le fait qu’au yeux de la loi, l’acte est véritablement odieux et devrait mériter un châtiment exemplaire. Or la peine, on le verra, n‘est pas à la mesure de ce que paraît être l’acte délictueux ou, si l’on préfère, une inadéquation existe entre le langage et l’exécution du châtiment qui découle du délit. Cette situation doit, nous semble-t-il être replacée dans le contexte d’une civilisation orale dans laquelle le poids des mots est bien plus important que maintenant.

Nous possédons 52 sentences, ce qui représente 36% des affaires recensées. A partir de cet échantillon, quand on regarde les amendes imposées par les échevins locaux, on constate un abaissement systématique de l’amende réclamée dans les requêtes. Cette dernière oscille souvent aux alentours de 20 florins, avec des pointes à 100 florins. Quand on passe en revue le montant des amendes effectivement imposées, aucune ne dépasse 7 florins. La plupart se situant aux alentours de 1 à 3 florins. Bien sûr le délinquant se voit toujours condamné aux frais de justice, or ceux-ci, nous l’avons vu, peuvent être très importants.

L’amende constitue la peine la moins infamante qui soit. Or, on constate que face à un fait de violence, la Justice réagit en imposant ce type de réparation pécuniaire. Il n’y a qu’en cas de meurtre, de vol, de vagabondage et d’adultère que l’on impose une peine corporelle . Même en cas de blessures graves ou l’agressé risque de perdre l’usage d’un de ses membres, la Justice ne condamne parfois l’agresseur qu’au seul paiement des frais de chirurgien.

Deux conclusions semblent s’imposer : premièrement l’indulgence des juges nous semble être le signe d’une relative acceptation de la violence à l’époque moderne. A notre époque, les moeurs ont changé. On risque bien plus à blesser quelqu’un qu’à le voler. Evidemment, tout dépend du vol et de l’agression, mais qu’importe, le citoyen du XXe siècle accepte moins bien la violence que le manant du XVIIIe siècle ; la Justice également. Deuxièmement la pauvreté des manants peut expliquer l’indulgence des juges. Ceux-ci connaissent leurs administrés et la situation financière de chaque famille. Dès lors de trop plantureuses amendes peuvent conduire à la ruine de certaines familles trop pauvres. Mais qu’importent ces remarques d’ordre philanthropique, l’indulgence de la justice et des juges nous semble être le signe de la banalité du phénomène de la violence que tous semblent côtoyer quotidiennement.

De toute façon notre système pénal a exclu la violence la considérant comme un reste de barbarie et inacceptable dans le chef d’une société civilisée. La société d’Ancien Régime utilise elle-même la violence comme moyen de répression. De ce fait elle apparaît comme plus normale, tant aux yeux des juges qu’aux yeux de la populace.

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