
Outre son corps, l’homme utilise bien sûr divers instruments lorsqu’il se bat. C’est justement ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres espèces animales et ce qui le rend dangereux pour ses semblables. Il faut bien sûr distinguer les armes véritables et les objets dont la fonction première n’est pas de tuer ou de blesser mais qui peuvent être aussi utilisés à cette fin.
Au niveau des armes, on trouve d’abord le fusil et le pistolet, recensés chacun dans 5 affaires. Le sabre et l’épée sont mentionnés dans 3 cas alors que la baïonnette n’est mentionnée que 2 fois.
La population devant assurer elle même sa défense contre des agresseurs éventuels, chaque ménage possède son arme. Pour expliquer cette grande concentration d’armes au sein de la population, il faut revenir à la seconde moitié du XVIe siècle. A cette époque, la principauté est perpétuellement en état de siège. Dès lors le prince-abbé de l’époque, Gérard de Groisbeck, édicte un mandement « touchant l’organisation des compagnies bourgeoises, diverses prescriptions ayant pour objet d’empêcher les surprises et les hostilités de guerre » qui oblige la population à se munir d’armes. Voici les termes utilisés : « Premier que, tous nos haults officiers, mayeurs, lieutenants, vassaulx et aultres de nos subjects, dedans huit jours après la publication de ceste, feront passer monstre à tous et quelconques les subjects qualifiez à porter armes de leurs destroicts et jurisdictions, èsquelles monstres chacun se trouvera armé et équipé en telle sorte qu’il se peut et doit équiper pour la tuition et défense de la personne, bien et patrie ; et si aulcuns sont trouvés sans armes ayant bien le moyen d’en avoir, leur sera enjoinct de se pourveoir d’armes, à peine de trois florins d’amende ». Les personnes trop pauvres pour un tel achat s’en « feront achapter as despens des inhabitans de chascune seigneurie pour en fournir auxdits pauvres » .
Par la suite, les princes-abbés vont essayer de réglementer le port des armes à feu. Les raisons invoquées au XVIIe siècle ne sont nullement liées à la violence mais bien à la chasse. Nous avons vu que la chasse est un privilège du prince, des Chapitres et de quelques bourgeois. Mais voyant « que le désordre avec la chasse en ce pays va toujours croissant, et ce contre les vieux records, et avec occasion que les surcéants ont maintenant d’être obligés, allants par les champs, de porter des armes à feu », on leur interdira « de charger leurs arquebuses avec des semences de plombs ou drageries, comme aussi d’en porter sur soi, sous peine qu’étant trouvés en contravention de cetuy, il s seront châtiés pour la première fois d’un florin d’or, et la seconde arbitrairement. Il sera aussi défendu aux marchands de vendre ou exposer à vendre semblables marchandises » . Visiblement non respecté car « profitant des malheurs et des troubles de notre dernière guerre, (plusieurs particuliers) s’étaient émancipés de porter des armes, sous prétexte de leur sûreté et autres », est réitéré ce mandement le 16 juin 1679 et le 30 août 1699. La raison est encore une fois due au non-respect de l’interdiction de chasser. Désormais, on défend le port d’armes à feu « sous quelque prétexte que ce puisse être, ne soit lorsqu’il s’agira d’aller aux foires, tant seulement pour la nécessité et sûreté publique, et pour mettre à couvert des périls des chemins ; de quoi néanmoins ils (les manants) devront faire constater par l’officier du lieu pour en obtenir la permission, toutefois et quand il conviendra » . Au XVIIIe siècle, les mesures prises vont dans le sens d’une volonté de réglementer les désordres qui sont causés par les décharges d’armes à feu au cours des mariages . Les armes à feu sont responsables d’un tiers des homicides recensés.
Le couteau qui est un peu un instrument intermédiaire est mentionné dans 10 affaires. Conscient du risque représenté par cet ustensile, Guillaume de Bavière édicte un mandement, « touchant le port des couteaux, stylets et autres armes déloyales » le 14/07/1652, dans lequel il déclare « que quiconque viendra désormais à commettre blessures ou homicidage, avec couteau, bidet de poche dit stilet, ou autrement sera atteint de cas vilain, punissable de peines corporelle ou exil, selon l’exigence du cas » . Couteaux et baïonnettes sont responsables de 2 homicides et d’un cas de blessures très graves. Les peines prévues par l’édit en cas de blessures ne semblent pas être appliquées à la lettre, le délinquant s’exposant plutôt à une amende. Mais ici encore il est difficile de se faire une opinion réelle car on ne possède pas les sentences des autres cas.
A côté de ces ustensiles particuliers, les manants utilisent tout ce qui leur tombe sous la main. Bâtons, cannes, bois, crosses de bois, bâtons pointu, masses de fer emmanchée à un bâton et balais sont utilisés dans 23 affaires. Le jet de pierres (10 affaires) est aussi très prisé car bon nombre de bagarres ont lieu sur les chemins.
Lorsque la rixe éclate sur le lieu de travail, hoyeu et fosseu -(7), coignée (5), fourche, faux (4), trident (3), fléau, tenaille, vergon de chaîne, houlette et pelle sont de bons auxiliaires.
Comme on le voit, la simple analyse des instruments utilisés lors de bagarres laisse apparaître un type de violence non prémédité. Les manants ne sont pas des criminels au sens propre du terme, mais sont victimes d’une propension à la colère difficilement contrôlable.