
Le vagabondage n’est mentionné en tant que tel au XVIIIe siècle qu’à partir de 1732. Il se commet toujours des brigandages, larcins et exactions dans la petite principauté, mais maintenant les responsables sont les vagabonds, gens sans aveu et mendiants étrangers. Il leur est ordonné de quitter la principauté sous peine d’être « saisis, fustigés et marqués, ou bien renvoyés à la ville de garnison la plus prochaine qu’il conviendra ». Il est également interdit aux habitants de les loger, de leur servir à boire sous peine de trois florins d’or d’amende .
Ces mesures n’arrangent rien, on s’en doute, et six ans plus tard, une nouvelle ordonnance est prise qui accentue encore la répression qui sera exercée contre ces gens en cas de capture. Le mandement stipule en effet que s’ils sont pris après les 24 heures qui suivront sa publication, ils seront « pour la première fois, attachés au carcan, fouettés et bannis, et outre ce, les déserteurs ramenés à la plus prochaine garnison, pour la seconde d’être fouettés et marqués, et, pour la troisième, d’être pendus irrémissiblement ». Pour rendre la mesure efficace, il est également commandé aux officiers militaires d’ordonner des patrouilles convenables, « à peine d’être suspensés ou privés de leur charge » . Il leur est enfin ordonné « après la dite saisie des personnes susnommées, de procéder sans aucune formalité de loi, contre icelles, et les faire punir au contenu du présent mandement, à peine aussi d’être suspensés en cas ils se trouvent atteints de négligence notable » . Cette mesure expliquerait la quasi absence de procès relatifs aux vagabonds dans nos sources.
Le mandement suivant, en 1740, reprend les même mesures mais défend en outre aux habitants de donner l’aumône à des mendiants étrangers sous peine de dix florins or d’amende. Il est également ordonné de faire leur procès sommairement, sans forme de procédure ordinaire, ainsi que d’appliquer la sentence directement .
L’édit de 1751 reprend les mesures déjà mentionnées mais déclare « que les dites peines pourront et devront être augmentées dans tous les cas particuliers ou elles (les vagabonds) auront de faux certificats , qu’elles seront trouvées attroupées à plus de quatre, porteront armes à feu ou instrument déloyal, ou surtout qu’elles feront violences ou résistances à nos officiers ou sujets » .
Le mandement du 8 août 1755 est plus spécifiquement adressé aux déserteurs et reprend les mesures déjà prises antérieurement .
Les années 1760 marquent un changement : d’une part un auditeur spécial est député pour recevoir les informations relatives aux vagabonds, et de l’autre, c’est la première fois que l’on parle de peine de prison possible . Il faut savoir que sous l’Ancien Régime, et cela est dû à l’influence du droit romain , l’emprisonnement n’est pas considéré comme une peine par les criminalistes . La Caroline énonce ainsi comme un principe général que les prisons sont faites pour garder les accusés, et non pour tourmenter les délinquants . Néanmoins un peu partout en Europe et, ce dès la fin du XIVe siècle en Italie, on décide de régler le problème de plus en plus pressant du vagabondage par la réclusion. En France, dans un but d’ordre humanitaire et policier tout à la fois, on décide sous Louis XIV de créer des hôpitaux: généraux : il s’agit de rassembler les mendiants dans de grands établissements où ils seraient occupés. Mais au XVIIIe siècle on y enferme également d’autres délinquants. On voit ainsi apparaître des maisons de force qui ne sont rien d’autre que des quartiers particuliers de nos hôpitaux généraux . A Liège le premier Hôpital Général (Saint-Georges) est créé en 1685. A ce premier projet en succéderont quatre autres qui seront tous des échecs . Mais dans la petite principauté de Stavelot, on est à la traîne et le « Grand Renfermement » ne commencera, timidement d’ailleurs, qu’un siècle plus tard ; c’est du moins ce que nous indiquent nos sources. Qu’importe : ce qui est important pour notre étude, c’est de mettre en évidence que vers les années 1760, la répression du vagabondage prend une tournure moins directement violente.
L’évolution régresse pourtant durant la décennie suivante. Une première ordonnance renouvelle les mesures à prendre contre les vagabonds que l’on qualifie également de fainéants. Il est également précisé qu’outre le fait de troubler l’ordre public , « dans les calamités présentes, ces sortes de gens ne font qu’augmenter la grande disette des vivres, et qu’au surplus, passant et logeant dans des endroits atteints de la maladie contagieuse des bêtes à cornes, ils peuvent en communiquer l’infection à des endroits exempts de ce fatal accident » . On précise les causes de la répression : fainéants, les mendiants constituent un groupe en marge de cette société qui érige le travail en valeur fondamentale . A cela on ajoute des raisons d’ordre économique et sanitaire. Les peines prévues sont semblables à celles prévues avant l’édit de 1764. On ne parle plus de peines d’emprisonnement mais de peines corporelles. La communauté stavelotaine accablée par les difficultés précise les éléments à rejeter : seront réputés pour gens étrangers, les sujets pauvres qui mendient depuis moins de trois ans dans la principauté . Pour enrayer le problème, on établit une commission spéciale chargée de l’instruction, décision et exécution des procédures à intenter contre les vagabonds . Cette commission s’arrogea de tels droits qu’elle jugeait sous ce prétexte tous les délits commis par des étrangers. Elle prononcera même une condamnation à mort qui fut exécutée. Mais cette commission fut supprimée quelques années plus tard à la suite d’une réclamation des deux Hautes Cours de la principauté .
L’extrême fin de l’Ancien Régime ne voit pas se résoudre le problème, bien au contraire « le nombre de ces sortes de gens se seroit multiplié au point qu’ils y infestent les chemins, tyrannisent nos sujets avec une insolence extrême, et les mettent pour ainsi dire, principalement les gens de la campagne, à contribution en extorquant d’eux, soit par menace ou par violence, tout ce qu’ils trouvent à propos d’exiger » . Néanmoins si le problème persiste, les mesures répressives sont plus douces, ou du moins, tentent de corriger par le travail le comportement de ces bons à rien. En effet la peine prévue est pour la première fois « être mis (ensuite) à la chaîne et employé pendant trois mois à mener la brouette ou autres travaux publics, et en cas de récidive pendant six mois » . La même peine de travaux forcés est prévue pour les mendiantes étrangères. Des circonstances aggravantes entraînent une peine d’un an de travaux publics la première fois, et des peines plus dures la seconde. La condition pour être reconnu mendiant autochtone est portée à six ans de présence dans la principauté.