
Ce qui caractérise le châtiment corporel, c’est sa publicité. Le corps du supplicié y est un élément essentiel car c’est désormais au coupable qu’il incombe de porter en plein jour sa condamnation et la vérité du crime qu’il a commis. Selon Foucault, le lieu du supplice devient l’endroit où justice humaine et divine se rejoignent. Le châtiment par sa lenteur, par les souffrances, les cris du condamnés joue le rôle d’une épreuve ultime. Il y voit aussi une sorte de saturnales, de carnaval d’un instant où les rôles sont inversés, les puissances bafouées et les criminels transformés en héros. Il est vrai que durant un instant tout est permis pour le condamné.
On peut également voir dans ce spectacle judiciaire un rituel politique. Selon le droit classique, l’infraction porte atteinte non seulement à la victime mais aussi au prince de qui émane toute justice. Le supplice reconstituerait dès lors la souveraineté un instant blâmée, insultée en vengeant le souverain. L’exécution publique s’inscrit alors dans toute cette série de grands rituels du pouvoir (couronnement, entrée solennelle, ...) et plus que rétablir la justice, elle réactive le pouvoir par la terreur, par les atrocités !
Mais, en fin de compte, le personnage principal de ce spectacle punitif, c’est le peuple qu’il faut marquer par l’exemple. Les termes mêmes des sentences de morts sont à ce sujet éloquents : un tel est condamné à être « pendu et estranglé à la potence du lieu avec une corde jusqu'à ce que la mort s’ensuive et être attaché à la ditte potence avec une chaîne pour la terreur des meschants et l’exemple des bons ». Rassurer les uns et faire peur aux autres, tel est le but premier de ce spectacle. On allait aux exécutions comme on va de nos jours au cinéma. Mais des émeutes pouvaient également se produire lorsque le peuple trouvait la peine trop lourde ou trop injuste. Dès lors la violence s’inversait contre le pouvoir. C’est aussi par peur de ces réactions que le pouvoir supprimera ces exécutions publiques au XIXe siècle.
Maintenant que nous avons envisagé les choses d’un point de vue théorique, il faut les envisager d’un point de vue descriptif. Nous aborderons dès lors les différentes formes que revêt cette violence légale, dans la principauté de Stavelot, à l’époque envisagée. Nous essayerons également de voir si on note des évolutions et des différences entre les peines proposées par le constitution Caroline, qui ne l’oublions pas date du XVIe siècle, et ce que nous indiquent nos sources.
L’article CIV, de la Caroline énonce le principe général concernant la manière dont on doit punir les criminels : « Lorsque par nos lois écrites quelqu’un aura mérité la mort, pour un délit, on prononcera la manière dont l ‘exécution doit se faire suivant le louable usage des lieux, ou l’ordonnance d’un juge éclairé se réglera sur la nature du délit et sur le scandale qu’il a causé » .
La peine de mort s’inflige en général par la pendaison et la décollation .
Les crimes ou délits qui, selon la Caroline, entraînent la peine de mort sont respectivement le parjure répété, la magie nocive à autrui, les crimes de sodomie et d’incendie , les crimes de stupre violent ou forcé, d’adultère, de polygamie, de brigandage, certains vols sacrilèges , et enfin le meurtre.
Il faut faire remarquer à décharge des législateurs de la Caroline que le texte de ce code pénal invitait à proportionner les peines à l ‘état des moeurs . Ainsi au XVIIIe siècle, l’attitude des juges change vis-à-vis de la sorcellerie. Ils voient plus dans ce problème une volonté d’arnaquer des gens crédules plutôt qu’une réelle adoration du diable. Comme preuve, premièrement un article de Georges Hansotte qui étudie un procès de sorcellerie ayant eu lieu à Malmédy durant le milieu du siècle . Il y apparaît qu’on y a bien eu recours à des pratiques magiques mais les juges n’ont plus recours à la violence. La sorcellerie demeure une atteinte à l’ordre public mais n’est plus qu’un délit parmi d’autres . Le deuxième exemple est tiré de nos sources. Assez pittoresque, il illustre bien le changement d’attitude du pouvoir. Un dénommé Jean de Paris qui s’est installé par mariage au village des Vilettes, ban de Bra, se vante d’avoir avec l’aide d’un billet magique effectué le trajet Paris-Vilettes, soit 70 lieues, en deux jours. On parle de contrat de magie diabolique. Or ce truculent personnage n’est condamné qu’à une amende de dix florins ainsi qu’à une nouvelle profession de foi devant son curé . Au siècle précédent, tous auraient péri sur le bûcher .
L’attitude face à l’adultère change elle aussi. Nous avons rencontré quelques cas relatifs à ce délit, mais ils n’entraînent plus la mort. Mentionnons à titre d’exemple le cas de Nicolas Rechain de Bra. Ce dernier, d’un caractère violent , trompe sa femme avec une certaine Dieudonnée Levoisin qu’il met enceinte. Outre cela, il fréquente la nuit, sans permission de l’officier, des cabarets pour y danser. Tout cela se fait au grand scandale de tous et particulièrement des membres de sa famille qui lui ont conseillé de demander pardon à la justice et de retourner vivre avec sa femme . A cela se mêlent diverses altercations entre Dieudonnée et Nicolas, ainsi qu’avec la mère de ce dernier. Après enquête préparatoire, la Cour de Stavelot déclare que la Cour de Bra « devra juger appréhensible Nicolas et Dieudonné afin de leur faire procès séparé à pieds liez comme en justice » . Ils devront être conduits à la maison forte de Stavelot pour être jugés séparément . Le quatorze avril, Nicolas se soumet et la sentence en rencharge des juges stavelotains le condamne, outre aux frais, à huit florins d’amende, à livrer six livres de cires pour l’église paroissiale de Bra et « pour réparation du scandale public à tenir pendant une grande messe paroissiale un jour de fête ou dimanche, une chandelle allumée en main, et la messe achevée faire un tour de cimetière demandant à Dieu pardon au Prince et à la justice ». Dieudonnée est, quant à elle, condamnée à quatre florins or d’amende, aux frais et à la même amende honorable que lui .
Il faut souligner que la conclusion de la Cour de Bra insiste sur l’adultère, et non sur la violence à l’égard de la femme. Les mauvais traitements ne sont invoqués que pour renforcer l’immoralité comportementale de notre inculpé. Il faut savoir que sous l’Ancien Régime, la femme, en se mariant tombe sous la puissance maritale. Le mari devient ainsi le seigneur et le maître dans la maison et le ménage. La loi lui accorde de ce fait un droit de correction sur sa femme et ses enfants . Cela explique que l’on ne rencontre qu’exceptionnellement des affaires relatives à des violences familiales. Il faut en effet que ces violences s’inscrivent dans un cadre plus grave, comme c’est le cas ici. Il faut également souligner que dans le cas qui nous intéresse, la cour insiste bien sur le fait qu’anciennement le crime d’adultère était puni par dilapidation et pour l’heure par un bannissement perpétuel . Si la Cour fait preuve de clémence, c’est à mon avis parce que la personne incriminée est un autochtone ; elle joue donc le rôle d’un régulateur social. Quand ce genre d’affaire met en scène une personne étrangère ou de condition sociale inférieure, la justice est moins compatissante et prononce le bannissement de l’intru(se).
Le meurtre prémédité est puni du supplice de la roue. Le meurtrier de son seigneur, de son patron ou de ses parents était en plus traîné sur le lieu du supplice et tenaillé : ce genre de supplice est encore en vigueur au XVIIIe siècle. Nous n’avons pas rencontré dans nos sources de cas de condamnation à la roue mais l’on sait qu’elle était toujours d’application grâce à Jean Yernaux. Nous avons déjà évoqué cette affaire dans le cadre du chapitre sur la torture. Rappelons que trois individus de Hamoir, comté de Logne, sont convaincus du meurtre d’un curé. Ils sont donc naturellement condamnés à être roués vifs ainsi qu’à ’être tenaillés chacun trois fois avec des pincettes ardentes. Mais preuve d’un adoucissement des moeurs, les juges supprimeront les tenaillements. Il n’empêche que le supplice de la roue aura bien lieu .
Ajoutons encore que selon la Caroline, la mère meurtrière de son enfant devait être enterrée vivante et qu’une mère exposant son enfant encourait la mort, de même que celui ou celle qui favorisait un avortement.
Abordons maintenant les cas ou la peine capitale est effectivement prononcée. L’analyse des archives étudiées ne nous en fait découvrir que deux. La première affaire a déjà été évoquée dans le cadre du chapitre sur la torture. Rappelons-la : Joseph Lambert, étranger à la principauté , est convaincu du vol d’un cheval à Lansival, ban de Lierneux. La peur provoquée par la mise à la torture le fait avouer toute une série d’autres vols, notamment dans des églises. Il faut savoir que sous l’Ancien Régime et à plus forte raison dans une principauté gouvernée par un ecclésiastique, le vol d’objets sacrés est une circonstance aggravante pour le voleur, un véritable sacrilège : de ce fait ce type de vol est généralement puni de mort . Or, Joseph Lambert avoue avoir, entre une foule d’autres vols, pillé vers l’âge de dix ou onze ans le tronc de la chapelle de l’ermitage de Saint-Thibaut à Marcourt. Sa mère l’y avait placé pour bénéficier des leçons de l’ermite, mais en vain : il récidivera peu après et profitera des absences de l’homme d’église pour briser les cierges de la chapelle et voler la couronne de la vierge. Il espérait en récolter quelques liards pour pouvoir jouer aux chiques avec les enfants de son âge ! Ces vols sacrilèges ajoutés à tous les autres entraînent pour notre voleur d’être condamné à la peine capitale. La sentence criminelle est prononcée à Stavelot le 23 février 1736. Il s’agit d’une rencharge qui devra être prononcée par la cour inférieure afin d’être exécutoire. Le pauvre Joseph Lambert est condamné à être « pendu et estranglé à la potence du lieu avec une corde jusqu'à ce que la mort s’ensuive et être attaché à la ditte potence avec une chaîne pour la terreur des meschants et l’exemple des bons ». Suite aux marques d’un repentir sincère, le condamné obtient néanmoins une grâce du prince-abbé : son corps pourra être enterré en terre sainte dans l’abbaye impériale de Stavelot .
La seconde affaire qui entraîne une condamnation capitale est celle d’un homicide. Le 26 avril 1716, Jean Henry Deprez, de Sart tue St-Amand, tambour de Bodeux d’un coup de fusil. Nous avons déjà évoqué le cas mais il faut se rappeler que l’homicide est involontaire est s ‘est fait sous l’emprise de l’alcool. Le meurtrier regrette directement son geste en ses termes : « mon dieu qu’ai je fait quel malheur qu’il m’est arrivé d’avoir tué cet homme. Voilà ce que c’est de se trouver en mauvaise compagnie et si on m’avait dit le matin de tuer un homme je n’aurais pas voulu le faire pour tout les biens du monde » . En théorie, l’ivresse n’est pas une excuse . En pratique, l’influence de l’ivresse reste à l’appréciation des juges . Dans ce cas ci, les juges stavelotains n’y voient pas une excuse valable et condamnent St-Amand a avoir la tête tranchée. Il reste néanmoins pour le condamné à mort le recours en grâce auprès du prince-abbé. Le 6 mai 1716, le greffier Wilhelmi appuie la demande auprès du prélat qui deux jours plus tard accorde une lettre de rémission à notre condamné . Celle-ci stipule cependant que les députés de Lierneux payeront « 100 escus » à la veuve de l’occis. Le grâcié payera les frais occasionnés par le procès et fera un don de 20 florins brabant aux capucins de Stavelot.
Que conclure de tout ceci ? Premièrement, les condamnations effectives à la peine capitale s’avèrent extrêmement rares dans nos trois petites mayeuries. L’unique cas que nous ayons rencontré est celui d’un voleur. A ce propos, Jean Imbert et Georges Levasseur soulignent l’extrême sévérité des lois européennes à l’égard des voleurs à cette époque : le vol simple peut conduire à la mort et ce, dès la seconde récidive. Le vol qualifié vaut à son coupable l’exécution capitale dès la première fois . Or notre voleur a non seulement commis un sacrilège mais est un voleur professionnel. La sentence des juges n’en est que toute normale pour l’époque . Certes, elle heurte l’historien du XXe siècle mais ce dernier doit tenir compte de la morale de l’époque. La situation dans notre petite principauté stavelotaine n’est certainement pas moins enviable que dans certains pays que l’on pourrait qualifier de novateurs. En effet, l’Angleterre, alors en avance sur le reste de l’Europe dans quasi tous les domaines, est un bastion de la barbarie au niveau pénal : il n’est que de citer le fameux code sanglant qui jusqu’en 1873 conduisait à la potence les personnes (enfants y compris) commettant un vol pour une valeur supérieure à douze pence ! La constitution Caroline quand à elle stipule que l’individu qui commet un vol dans un cas d’extrême nécessité, pour satisfaire à une faim pressante ou à un froid rigoureux, pour ainsi sauver la vie, soit à lui même, soit à sa famille, n’est pas punissable. Il a cependant l’obligation de restituer s’il revient plus tard à une fortune meilleure . Ces mesures parlent d ‘elles mêmes . En outre la Caroline tient compte de l’âge : l’enfant de moins de 14 ans est considéré comme ayant moins de raison que l’adulte . Néanmoins le juge peut dire, en vertu des circonstances de l’infraction : malitia supplet aetatem, ce qui en vient à ne plus tenir compte de l’âge.
Il faut néanmoins remarquer que si la situation pénale est moins dure à Stavelot qu ‘en Angleterre , la petite principauté est assez peu touchée par l’Esprit des lumières qui souffle un peu partout en Europe . Ainsi ni la torture, ni la peine de mort, ni les châtiments corporels ne furent abolis dans notre principauté. On préfère garder un code pénal datant du XVIe siècle. En outre très peu d’édits s’intéressent à la justice pénale. C’est également le cas dans une autre principauté ecclésiastique, la principauté de Liège . Il semble bien évident que l’esprit des lumières essentiellement laïque passe mal chez des dirigeants religieux ou élus par un Chapitre. Que ces derniers n’en suivent pas le courant n’est pas pour nous étonner.
Deuxièmement, et ce point est la suite du premier, le pardon est de rigueur : d’une part le meurtrier n’est pas vraiment un criminel dans le sens ou il n’a pas prémédité son crime : c’est un accident dont il se repent tout de suite . D’autre part ce serait une perte irréparable pour le groupe familial d’être privé des bras d’un de ses membres : c’est le premier élément d’équilibre social. A cela s’ajoute l’élément communautaire : c’est en effet à elle de réparer la faute d’un de ses membres. La veuve de l’occis a sûrement bien plus besoin d’argent pour remplacer les bras de son mari que de savoir le meurtrier décapité. De ce fait la manière dont le prince-abbé a agit face à ce problème m’apparaît comme un modèle de sagesse et de modération. Le pardon est également accordé à notre voleur. Certes cela nous fait sourire mais il faut toujours se replacer dans le contexte de l’époque : celui que nous étudions est tout entier voué à Dieu. La rémission qu’obtient notre voleur est donc conséquente.
Troisièmement, et ce problème a déjà été souligné, nous avons rencontré bien plus de cas méritant la mort que de condamnations capitales effectives. Les raisons en sont à mon avis assez simples. D’une part le meurtrier sait qu’il risque la vie s’il est pris : de ce fait il n’a plus rien à perdre en quittant la principauté pour aller se cacher ailleurs. Ce qui n’est pas bien difficile vu la faible étendue du territoire. A cela s’ajoute l’inefficacité et le peu de moyens humains dont dispose alors la justice pour appréhender ces criminels. Des décrets de captures et des avis de recherches sont biens envoyés aux principautés voisines mais sans beaucoup de résultats apparents. A cela s’ajoutent les effets du temps qui font que très peu de procès sont arrivés entiers jusqu'à nous.
Résultant de la loi du talion , ce sont les peines qui « sans attenter directement à la vie , tendent à l’effusion de sang, où à l’amputation de quelque membre ; ou même qui causent de la douleur au corps par l’état de gêne ou de contrainte où elles le mettent » . Elles sont, sous l’Ancien Régime, communes à l’ensemble de l’Europe .
Dans un premier temps nous présenterons ces divers supplices, puis nous envisagerons les cas recensés .
Ce genre de peines est surtout d'application durant le Moyen-Age. Elles revêtent les formes les plus variées, souvent en rapport symbolique avec le crime commis. Ces habitudes brutales des juridictions seigneuriales s’atténuent durant la période moderne sous l’influence de l’Eglise et de l’emprise progressive de l’autorité des souverains. Mais elles ne disparaissent pas pour autant . La Caroline mentionne ainsi la section du poing, la section des doigts et de l’oreille, l’aveuglement et le percement ou l’ablation de la langue . Nous n’avons rencontré aucun cas de condamnation à un de ces châtiments.
Le carcan et le pilori sont les peines corporelles réelles les plus douces à supporter physiquement. Elles sont le plus souvent accessoires à des peines plus sévères (bannissement, fustigation, etc....). Le coupable est exposé publiquement, têtes et mains passées dans des trous ronds percés dans une pièce de bois, ou prises dans des cercles de fer « pour servir de risée au peuple et pour être noté d’infamie » .
Il faut également faire remarquer la polémique qui existe entre plusieurs historiens à propos de la flétrissure ou marque. Certains la considèrent comme une peine corporelle, d’autres comme Jean Imbert et Georges Levasseur en doutent. Ils y voient plutôt un moyen pour le pouvoir de reconnaître les anciens condamnés, une sorte de casier judiciaire corporel et donc pas une peine à proprement parler. Qu’importe cette polémique pour notre étude, la marque, qu’elle soit une peine ou non, constitue de toute façon une violence légale.
Héritée du droit romain la peine du fouet est très prisée dans toute l’Europe. On peut distinguer la peine du fouettement avec la marque au fer chaud du fouettement sous la « custode » . Cette peine est très prisée en cas de vol ou de vagabondage .
A noter également que ce moyen est également fort utilisé dans d’autres contextes que celui de la seule justice. Ainsi le rencontre-t-on dans des cadres aussi divers que la vie monastique, la cellule familiale ou encore à l’école .
Citons pêle-mêle les peines d’être traîné sur la claie ; d’assister à la potence ; d’être promené par les rues sur un âne , et enfin l’amende honorable .
On trouve donc répertoriées dans les peines corporelles des peines qui ne font pas véritablement usage de la violence physique. C’est assez compréhensible dans le chef d’une société ou l’honneur et la réputation (la « fame publique ») tiennent une place essentielle. Ces peines nous semblent être à la répression, ce que l’injure et le blasphème sont au délit.
Dès lors que la pièce est présentée, envisageons en maintenant les acteurs. Une première remarque s’impose avant toute chose, il manque beaucoup d’élus, dirons-nous, sur la scène de ce sombre tableau. En effet ,et ce fait a déjà été souligné, nous avons rencontré un grand nombre d’affaires méritant un châtiment corporel. Mais encore une fois soulignons le fait que, ou les pièces de procès ont disparu au cours du temps, ou les procès n’ont pu être menés à terme. La question reste donc entière. On dénombre ainsi six décrets de prise de corps pour lesquels la suite manque (outre les cas pour lesquels on ne possède même pas ce type de document).
Qu’importent les absents, passons en revue les présents. Ceux-ci sont tous des vagabonds et accessoirement voleurs. Jeanne Martin, vagabonde native de Fancorchamps, est condamnée par la Haute Cour de Stavelot « à etre attachée par le maître des hautes oeuvres au pilori sur la place de Stavelot y recevoir 100 coups de verges sur le dos, et à un bannissement perpétuel de cette principauté et terres dépendantes, avec défense d’enfreindre son ban sous peine de la vie, la condamnant de même aux frais » pour avoir participé avec son demi-frère et son mari au vol de quelques objets (chemises, mouchoir de col, jupes, jupons, chaudrons, etc...) à Burnontige. A noter que son mari a perdu la vie suite à la poursuite qui s’ensuivit. Deux remarques doivent être faites. La première est que la Caroline enjoint de bannir indistinctement tous les délinquants passibles d’une peine corporelle grave, inférieure à la peine de mort, pour éviter de la sorte que ceux-ci ne se vengeassent .La seconde est que dans cette affaire, le mari de Jeanne a trouvé la mort. Ce qui est intéressant, c’est que les homicides ne sont nullement poursuivis par la justice . Le seul délit sanctionnée est celui du vol, les tueurs n’étant pas inquiétés. Il est vrai que dans cette affaire, ils tentent de récupérer les biens qu’on leur a dérobés. Ils n’usèrent de violence qu’en cas de légitime défense .
La seconde affaire est encore une affaire de vol. Joseph Alexis, âgé de 18 ans, né dans la paroisse St-Adalbert à Liège et Léonard Masset du même âge, né à Malmédy, sont convaincus d’avoir volé le 30 juillet 1765 divers habits chez Joseph Guillaume de Malacord ainsi qu’un mouchoir à Xhignesse ! Ce qui est intéressant c’est de voir que pour le même délit ils sont condamnés à des peines un peu différentes. Jugez plutôt : Alexis sera conduit de la prison à la potence « la corde au cou, (et) ...attaché à un pillier d’icelle, (afin de) recevoir sur le dos 60 coups de verges et de suitte être marqué ». Léonard est condamné quant à lui à « être mené trois tours alentours de la dite potence et recevoir pendant chaque tour 20 coups de verges ainsi sur le dos, les condamnant en outre à un bannissement perpétuel de cette principauté et terres dépendantes et aux frais avec déffence d’enffreindre leurs bancs sous peine au premier de laisser la vie et au second des peines arbitraires » . La conclusion qui s’impose à la suite de ces jugements est que la justice est plus sévère pour l’étranger délinquant que pour le natif de la principauté. Les juges ont peut-être estimé que c’est sous l’influence du Liégeois que le second en est venu à commettre ces vols ? Ces maigres cas nous obligent à analyser le problème d’un point de vue un peu plus large. Ce sera l’objet du chapitre suivant.