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La torture

Nous avons vu qu’en matière de justice criminelle, la procédure est secrète. L’établissement de la vérité est pour le prince et ses juges un pouvoir absolu et exclusif. Cela ne veut pas dire pour autant que la procédure est arbitraire, au contraire, elle est soumise à des règles très strictes. Ce type de justice pénale va tendre à l’aveu, qui est d’une part, l’élément de preuve le plus grand et, de l’autre, une contrepartie de l’information. De ce fait, l’accusé prend lui-même place dans le rituel de production de la vérité pénale.

Deux moyens existent pour obtenir cet aveu : le serment, non violent, dont l’efficacité repose sur le sens moral et la torture basée sur la douleur physique. Il faut également insister sur le fait que ce supplice est à la fois un acte d’instruction et un élément de punition.

Son emploi est cependant très strictement réglementé par la Caroline qui défend de mettre à la torture un accusé dûment convaincu par preuves suffisantes du crime qu’on lui impute. Dans ces circonstances, il ne faut pas d’aveu pour permettre au juge de procéder à une condamnation définitive .

Il faut pour mettre un accusé à la question que des indices légitimes et régulièrement établis militent contre lui. On ne peut torturer sans indices et présomptions graves et seulement pour des crimes graves. Une durée maximale de 1 à 24 heures est fixée pour son application. Cela signifie que celui qui résistait avait la vie sauve .

La Caroline n’accorde de valeur à l’aveu de l’accusé, arraché par la torture, que s’il est fait après sa délivrance du supplice. Cette garantie perdait beaucoup de sa valeur par le fait qu’on pouvait renvoyer l’inculpé qui se rétractait devant la chambre de torture .

Certaines catégories de personnes en sont exemptées (enfants, vieillards, infirmes, femmes enceintes). Dans le cas de sorcellerie, cependant, la vieillesse n ‘est pas considérée comme une excuse valable.

La torture n’a été abolie, dans nos régions, qu’à la suite d’une proclamation du 23 brumaire an III (11 décembre 1794) alors qu’elle avait déjà été abolie dans les états héréditaires des Habsbourgs par un décret impérial du 3 février 1776 .

Les sources que nous avons étudiées sont muettes sur la manière dont on torturait. Pour en savoir plus nous devons nous référer au travail de Jean Yernaux sur le comté de Logne. Ce dernier donne la description de la torture appliquée dans le cadre de l’enquête sur le meurtre du curé de Xhignesse en 1778. Les inculpés sont soumis à l ‘estrapade : « Dans une poulie fixée au plafond passe une corde dont une extrémité passe sur un tambour actionné par une manivelle. Le maître des hautes oeuvres saisit les mains de l’inculpé, les lui ramène derrière le dos et les attache solidement avec l’autre extrémité de la corde. Puis il va à la manivelle et fait tourner le tambour » . La corde pousse ainsi les poignets vers le haut, fait craquer les jointures des épaules et déboîte les os des bras. Comment ne pas avouer après une telle épreuve ?

Nous n’avons trouvé dans les sources étudiées qu’un seul cas de mise à la torture, celui d’un certain Joseph Lambert. Dans le cadre de son procès, lors du premier interrogatoire, il raconte une histoire qui ne convainc pas la cour : âgé de 24 à 25 ans, il aurait mendié, dès son plus jeune âge, jusqu'à être capable de gagner sa vie en faisant les vendanges et en transportant du sel et du tabac en France. Il se serait ensuite installé en décembre 1734 à Couvin, pays de Liège ; son père serait un soldat français et il ignorerait qui est sa mère ; il aurait une fille de 13 mois environ ; ce serait son premier passage au pays de Stavelot où il serait arrivé dans le ban de Lierneux le mercredi , jour de la purification 1736 et y aurait logé au cabaret. Il invente une histoire de vol d’argent qu’on le lui aurait dérobé le soir de son arrivée. Ce qui est certain, c’est qu’il s’est glissé dans la maison de Jaque l’allemand de Lansival près de l’écurie de chevaux de ce dernier. C’est là qu’il s’est fait attrapé . Il est alors conduit dans les prisons du château de Stavelot. La Haute Cour de justice de Stavelot ne le croit pas et c’est pourquoi elle décrète une mise à la torture en ces termes : « Messieurs de la Haute Cour de justice de Stavelot vus et meurement examinez le besoigné d’information leurs autre envoyés par la cour de Lirerneux leur subalterne, pour recharge, disent et déclarent avant sentence définitive, que la ditte cour pourra et devra porter décret de torture à charge du nommé J. Lambert...affin de pouvoir reconnaître ses complices » . Le prisonnier est conduit devant le maître des hautes oeuvres le 22 février 1736 à 8 heures du matin. Sont présents le procureur Despaze et l’officier Chalon de Lierneux. Le bourreau n’aura même pas à utiliser ses instruments car, épouvanté, et on le serait à moins, il supplie qu’on le délie, « voulant mourir pour ses péchés sans subir la question ». Il affirme premièrement n’avoir aucun complice, sa femme n’étant même pas au courant, et avoue le vol d’un cheval. Il étale ensuite son passé de voleur et confesse avoir menti sur ses origines : son père s ‘appelle, en fait, Robert de Rauffes originaire de Soy (entre Hotton et Fisenne) et sa mère, qui vit encore, s’appelle Jeanne Piton originaire de Soy également. Les confessions faites sous la torture sont signées mais doivent être reprononcées librement par la suite. Il s’ensuit ainsi un autre interrogatoire le lendemain vers 10 heures du matin au cours duquel il reconnaît ce qu’il a avoué et signe .

On trouve néanmoins un autre cas où l’on ne met pas réellement l’accusé à la torture, mais où l’on utilise la peur provoquée par la mise à la question comme moyen de pression psychologique. Il apparaît après enquête, que Anne Marie Benase, des Vilettes dans le ban de Lierneux, est suffisamment soupçonnée d’avoir mis le feu aux maisons de Jean Henry Rémy, Laurent Antoine et Marie Anne Devalque de Reharmont . Il s’ensuit une rencharge datée du 18/10/1766 qui stipule « qu’elle devra confesser la vérité en luy repettant les indices qui sont contre elle, et en cas ou elle persiste dans ses négations, le décret susdit luy sera prononcé, sera ensuitte conduitte dans lelieu de la tenition ou on fera paraître le maître des hautes oeuvres auquel il sera ordonné de déploier ses instruments et si dans ces circonstances et pendant ces exploits elle venoit à confesser, elle sera renvoyée sous la garde et la ditte cour devra trois jours après la faire comparaître dans un endroit différent de celuy où la tenition aura été exploitée » afin qu’elle avoue à nouveau librement. Heureusement que la torture réelle n’a pas été décrétée car il apparaît par la suite qu’il n’y a pas assez d’indices prouvant sa culpabilité. Elle doit être relâchée de la prison mais elle est néanmoins condamnée à ¾ des frais. Il est en outre ordonné à son père de la surveiller sous peine d’être recherchée si elle commettait des excès ultérieurs . C’est curieux car à mon humble avis, soit on est reconnu , p. coupable totalement, soit innocent : la décision de la Cour semble la reconnaître à moitié coupable. C’est tout le problème posé par ce droit savant d’Ancien Régime fait de preuves, demi preuves, indices, etc...

L’usage de la torture n’apparaît donc pas souvent dans les affaires criminelles ayant touché nos trois petites mayeuries stavelotaines au XVIIIe siècle. Il en a été bien autrement au siècle précédent lorsque sévissaient en Ardennes les fameuses épidémies de sorcellerie .

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