
Le plus important à savoir pour nous est qu’en matière criminelle, on se base sur la Constitution criminelle de l’empereur Charles-Quint, donnée en 1532 à la diète de Ratisbonne.
Ce code criminel de 219 articles qui fut traduit pour être remis à chaque cour de justice, est loi générale de l’Empire, et ne prive en aucune façon les princes du droit de donner à leur territoire des lois criminelles particulières. Cette ordonnance, qui puise abondamment dans l’œuvre des commentateurs romains , traite de toutes les parties de la jurisprudence criminelle, s’occupe des devoirs généraux des juges, de la procédure criminelle, des preuves, du système pénal, des circonstances atténuantes ou aggravantes, des causes de justification et se termine par un code pénal concernant les infractions d’une certaine gravité.
La Caroline consacre l’usage de la procédure écrite et secrète. Elle admet la poursuite exercée sur base d’accusations privées comme la poursuite exercée d’office, par un juge ou en son nom, mais sans faire mention d’un ministère public quelconque. C’est pourquoi, dans nos sources, ce sont toujours des officiers qui poursuivent en leur nom les personnes soupçonnées de délit ou de crime. Le représentant de l’ordre est nommé, selon les affaires, par les termes : acteur, suppléant, plaignant ; la personne poursuivie est désignée par les termes : supplié, deplaindu, adjourné.
Le procès criminel est caractérisé par une aggravation de la position de l’inculpé : l’enquête est secrète, nous l’avons vu, et on utilise la torture comme moyen légal d’obtenir l’aveu de l’inculpé. La doctrine de la procédure s’est fortement développée, notamment en produisant une théorie de preuves légales et en établissant entre les preuves une théorie savante.
Les preuves directes sont celles qui donnent ipso facto au juge la certitude légale de la culpabilité de l’accusé : il s’agit de l’aveu de ce dernier, fait librement dans certaines conditions ; la déposition circonstanciée de deux témoins, irréprochables et incontestés, déposant sur le fait constitutif de l’infraction et sur la part que l’accusé y a prise.
Les indices sont certains faits qui , judiciairement prouvés, permettent au juge de conclure à la culpabilité de l’accusé par voie de raisonnement et de conséquence. Les indices ne peuvent jamais permettre au juge de condamner définitivement un accusé : ceux-ci permettent tout au plus de mettre un individu à la question. La Caroline spécifie avec soin les indices généraux sur lesquels les juges doivent porter leurs investigations à propos de toutes espèces de crimes et attache à chacun d’eux une valeur déterminée et en dresse une sorte de tarif. Parmi ces indices il y en a certains qui permettent seuls de mettre un individu à la question, d’autres qui ont besoin d’être corroborés les uns par les autres. Cependant l’énumération des catégories d’indices de la constitution impériale n’est pas limitatif. Il a surtout pour but de donner aux juges ignorants un fil conducteur qui puisse les guider dans la pratique.
La doctrine distingue alors entre la procédure ordinaire et extraordinaire. Van Caeneghem affirme que le juge a ordinairement recours à la procédure extraordinaire pour la simple raison qu’elle lui donne plus de liberté d’action. La torture a pris une place très importante parce que l’aveu est devenu la preuve criminelle capitale.