Stephane Marechal : creation de sites web internet ( programmeur - developpeur web .Net C# javascript html xhtml css asp.net php java jQuery openlayers )
individual

Le cadre institutionnel

1. Les institutions centrales de la principauté

La principauté abbatiale de Stavelot-Malmédy est, à l’époque moderne, un état d’Empire. Elle est soumise, comme son nom l’indique, à l’autorité d’un prince-abbé. Ce dernier est à la fois abbé, supérieur des monastères bénédictins jumeaux de Stavelot et Malmédy, et prince d’Empire . Cet abbé exerce sur la presque totalité de sa principauté le droit de justice en matière pénale, et, au civil, en matière personnelle et réelle. La seigneurie foncière appartient aux deux abbayes et, ce, depuis la fin du XVe siècle au plus tard . De 1499 à 1731, tous les princes-abbés sans exception, sont des étrangers issus de grandes familles. Parmi eux, les Fürstenberg et les Bavière. Avec l’élection, en 1731, de Nicolas Massin, moine de Stavelot et ancien curé de Sprimont, s’achève le long règne des princes étrangers. Désormais les Abbés, et ce jusqu'à la Révolution, seront tous issus des Chapitres de Stavelot et de Malmédy.

La principauté se divise alors en trois quartiers : le comté de Logne, les postelleries de Stavelot de Malmédy.. Ces quartiers, qui sont des circonscriptions fiscales , englobent trente-trois mayeuries dont onze forment des seigneuries particulières . Les vingt-deux autres mayeuries ont pour seigneur l’un ou l’autre des deux Chapitres. Stavelot est seigneur des mayeuries relevant de la Haute Cour de Stavelot - c’est le cas de Lierneux et de Bra - et Malmédy de celles relevant de la Haute Cour de Malmédy. Les mayeuries du comté de Logne sont partagées entre Stavelot et Malmédy (Ferrières relève de la Haute Cour de Stavelot) . Ces deux Hautes Cours dépendent, avec Fraipont, du Conseil provincial lequel constitue à la fois la juridiction d’appel, le tribunal suprême de la principauté (dernier échelon avant la Chambre impériale de Wetzlar) et le Conseil privé du prince .

Au sein de ce Conseil privé, normalement présidé par le prince-abbé, chef des pouvoirs exécutif et législatif, c’est le prieur de Stavelot qui prend de plus en plus d’importance .

A ce Conseil privé, principal organe du gouvernement de la principauté, il faut ajouter le châtelain de Logne et le podestat de Stavelot. Ce dernier aurait progressivement remplacé les avoués de la période médiévale. Il est à la tête des deux postelleries de Stavelot et Malmédy et préside la Cour féodale de Stavelot. Il est le premier officier de la principauté. Le châtelain de Logne a le même rang pour le comté du même nom. Souvent ces deux charges se trouvent réunies sur une seule tête.

Ces deux officiers hautains participent à l’exercice du pouvoir exécutif. En principe, la haute police appartient au prince et à son conseil de régence ; mais c’est au podestat et au Châtelain de Logne qu’est confié respectivement, dans leur circonscriptions, l’exécution des ordonnances en la matière . Ces derniers entrant perpétuellement en conflit avec les mayeurs des cours de justice, Guillaume-Egon de Fürstenberg détermina le 10 mai 1685, leurs attributions respectives. En leur qualité d’officiers hautains, podestat et châtelain peuvent agir, en action criminelle, par-devant toutes les cours de leur ressort et si le mayeur de l’endroit où le délit se commet les prévient, ils peuvent se joindre à la cause . Ils interviennent ainsi en cas de crime grave, : meurtres, vols, agressions provoquant des blessures importantes, désordres publics ; bref de ce qui relève de la haute justice, prérogative du prince-abbé C’est à eux que les mayeurs des communautés sont censés livrer les criminels afin d’instruire leurs cas et les juger . Dans les sources, le podestat intervient par exemple dans le cadre du meurtre de Hubert Niset, de Proverdroux . Ce dernier meurt de blessures à la tête le 6 octobre 1708. Dans cette affaire, le podestat est seul à poursuivre mais on le voit se joindre à l’officier de Lierneux dans le cadre d’un affaire de vol de cheval en 1736 . Pour le ban de Lierneux il apparaît donc qu’il peut agir seul ou conjointement avec l’officier du lieu. En ce qui concerne le ban de Bra, on ne constate aucune affaire, aussi grave soit elle, dans laquelle le podestat interviennent. C’est, en effet, toujours l’officier du lieu qui poursuit. Pour le ban de Ferrières, le rôle du podestat est joué par le Châtelain de Logne puisque nous nous trouvons dans le Comté du même nom. Le châtelain y intervient toujours dans des affaires graves et toujours conjointement avec l’officier du lieu à la différence de Lierneux où il agit parfois seul.

Enfin, pour les fiefs, les podestats et les châtelains sont seuls compétents devant la cour féodale qu’ils président. En l’absence du prince, les premier reçoivent le serment de fidélité des troupes chargées d’assurer la défense de la principauté .

Il existe aussi une Assemblée des états qui perdra, au cours du XVIIe, siècle les rares prérogatives qu’elle possédait. Elle est composée des représentants des trois quartiers de Logne, Malmédy et Stavelot. Ces états, exclusivement laïques au début, sont dotés d’un greffier et délèguent une soixantaine de membres à l’Assemblée : il s’agit des seigneurs laïques de la principauté , des mayeurs héréditaires , des mayeurs commissionnés (nommés par le prince et amovibles), des échevins des Hautes Cours de Stavelot et Malmédy, des deux bourgmestres de ces cités, du podestat et ,enfin, du châtelain de Logne .

Telle est la composition, jusqu’au début du XVIIe siècle, de cette Assemblée chargée surtout du vote et de la répartition des impôts . En 1652, on restreint cette Assemblée à trois ou quatre représentants par quartier, aux échevins des Hautes Cours de Stavelot et de Malmédy et, c’est une nouveauté, on y introduit tout le conseil du Prince .

A partir de ce moment, l’Assemblée, présidée et convoquée selon le bon vouloir du prince, ne siège qu’une fois par an et se contente de voter l’impôt sans broncher. On lui impose en outre la présence de quatre représentants de son Altesse (deux par abbayes) .

La principauté de Stavelot est donc au XVIIIe siècle sous le pouvoir d’un prince au pouvoir quasi absolu, à la fois prince d’Eglise et prince temporel. Son pouvoir n’est pas contesté avant l’extrême fin du siècle et apparaît d’autant plus légitime aux élites rurales qu’il s’inscrit parfaitement dans la ligne de cette Europe monarchiste et absolutiste d’alors. L’hérétique, l’ennemi, étant aussi le républicain .

Selon Jean Yernaux, s’il en est ainsi, c’est parce que « l’Ardenne Stavelotaine n’a connu surtout ni le mouvement communal, ni le mouvement corporatif qui a dressé ailleurs, en face du pouvoir central, des associations assez puissantes pour lui imposer des constitutions démocratiques, et elle est restée, au milieu de contrées parvenues à un niveau social élevé, comme un îlot figé dans un réseau d’institutions et de droits désuets » .

2. Les institutions judiciaires locales

A LES MAYEURS ET LES LIEUTENANTS-MAYEURS

En principe, le mayeur, représentant du prince, préside la Cour de Justice et les plaids généraux. Il est en général nommé par son altesse, et donc révocable, mais sa charge peut également être héréditaire. C’est le cas à Lierneux jusqu’en 1717 et à Ferrières tout au long de la période qui nous intéresse. A Bra, la fonction n’est pas héréditaire. Le mayeur est aussi le collecteur du prince, assurant la rentrée de la taille. Lui seul peut convoquer les assemblées : plaids généraux, extraordinaires et de quinzaine ; c’est son droit de semonce. A l’instar du bailli sur les biens mouvants en fief, il assume sur les autres mouvances (masure, alloux) la défense des intérêts et des droits régaux de l’Abbé. Il est le seul à l’intérieur de sa mayeurie à pouvoir juger des affaires criminelles car c’est lui qui préside la Cour de Justice du ban. Cette cour constitue à la fois un organe d’enregistrement , d’administration, de justice et de police. A moins d’y cumuler mayorat et échevinat, le mayeur n’a pas voix délibérative .

Le lieutenant-mayeur remplace le mayeur dans l’exercice de sa fonction. A Ferrières, le mayeur héréditaire est trop gros seigneur pour s’occuper lui-même d’une mayeurie de village. Dès le XVIe siècle, nous le voyons nommer un lieutenant-mayeur. C’est également pour eux l’occasion de caser un cadet de famille .

A Lierneux, c’est suite à un conflit entre le prince-abbé et le mayeur héréditaire que nous verrons le lieutenant-mayeur apparaître à l’extrême fin du XVIIe siècle. Le premier en date est Remacle de Flamige cité dès 1696. Il coexiste cependant avec le mayeur héréditaire dont la fonction ne s’éteindra qu’à sa mort. La caractéristique politique de ces personnages est l’extrême docilité à l’égard du Chapitre auquel ils doivent leur ascension . Ce qui ne va pas sans créer des conflits, notamment au début du siècle avec les échevins de la Cour .

B. LES ECHEVINS

La fonction des échevins des cour de Justice est triple il s’agit de la justice, de la perception des tailles et de l’enregistrement. En ce qui concerne l’administration de la justice, leur pouvoir s’exerce sur l’ensemble du territoire de la mayeurie, fiefs y compris alors que pour les matières fiscales, ils sont incompétents sur les biens féodaux. C’est le mayeur, en sa qualité de chef de la Cour, qui les convoque aux plaids de quinzaine. Ils y jugent, en première instance, des délits de droit commun, des différends entre particuliers et instruisent les causes d’office. Le greffier, souvent échevin lui-même, inscrit les procès dans les registres aux procédures ou aux causes d’office. Le mayeur n’a pas voix délibérative sauf s’il est lui-même échevin, ce qui est souvent le cas. Au niveau fiscal, les échevins élaborent avec le mayeur l’assiette de la taille, recueille le rapport des collecteurs, décide de l’emploi du produit de la taille qui viendrait à excéder la quotité imposée au ban. Pour le reste, outre la gestion des aisances et des bois, la Cour joue le rôle d’une chambre d’enregistrement : mutation de propriétés, testament, contrat de mariage, bail, donation, constitution de patrimoine sacerdotal, retrait lignager. Tous ces actes sont consignés dans les registres aux oeuvres

Les échevins sont au nombre de sept, inamovibles et désignés théoriquement à vie par le prince ou le Prieur parmi deux candidats présentés par la Cour. Seuls la grande vieillesse et le gâtisme peuvent amener la démission d’un échevin. En cas de conflit, le prince peut suspendre les échevins récalcitrants.

La Cour se réunit généralement dans une chambre du village de Lierneux. Il arrive cependant que cette règle ne soit pas respectée. Ainsi les échevins s’indignent lorsque pendant douze ans, sous le mayorat de Chalon, ils doivent siéger à Verleumont au domicile de ce dernier.

Contrairement aux autres charges, celle d’échevin est moins systématiquement monopolisée par les membres d’une même famille . La désignation d’un échevin par le prince ne tient nullement compte de l’origine géographique du candidat au sein du ban ; ce qui fait que certains hameaux ne sont jamais représentés.

On reconnaît en général l’incompétence des échevins parfois incapables d’écrire correctement. Charles Leestmans nuance ce jugement pour Lierneux. A la suite de sévères remontrances adressées aux greffiers de la Cour au début du XVIIIe siècle, il constate une amélioration de la qualité du personnel échevinal grâce notamment à l’arrivée de médecins et d’un notaire.

C. LES SERGENTS

Leur rôle est ingrat : désignés parmi les manants et nommés par la Cour, ils sont chargés d’assurer la transmission entre la cour et le reste des manants, d’exécuter les sentences de la Cour, de veiller à l’observation des records et au respect des droits régaliens de l’abbé. De ce fait, un peu comme nos gendarmes et nos huissiers, ils sont souvent l’objet de violences de la part de la population .

D. AUTRES FONCTIONS

A côté des fonctions que nous venons d’évoquer, il en existe d’autres qui ont trait essentiellement à la fiscalité.

Pour Lierneux, il existe un bailli. Cette baillerie englobe les seigneuries d‘Ottré et de Hébronval. Le baili est nommé et révoqué par le prince-abbé sur proposition du podestat. Il lève les amendes sur toute l’étendue des biens mouvants en fief dont il enregistre les mutations ; il perçoit aussi le droit de mortemain . Ses obligations sont précisées dans le record du 6 juin 1545. Nous n’entrerons pas dans les détails de sa charge mais notons qu’en matière criminelle, il peut appréhender des criminels pour des méfaits commis sur une terre féodale. Il ne peut cependant les garder plus de trois jours. Le délai passé, il doit amener le coupable « â ruis par devant la manson Henrot Henrars à Liernuz et ung pies au dit ruis et l’autre en dehors et en pure chemisse » et le livrer aux mains du mayeur et de la Justice de Lierneux . Son pouvoir est tributaire d’une part des juges de la Cour féodale de Lierneux et, de l’autre, du podestat, chef des fiefs . Aux XVIe et XVIIe siècles surtout, la baillerie est fortement monopolisée par quelques familles. Au XVIIIe siècle ceux-ci sont de gros propriétaires respectables .

Jusqu'à la réforme de 1706, c’était au mayeur qu’incombe la charge de récolter la taille. A partir de cette réforme quelques manants élus par leurs pairs sont associés à l’opération d’élaboration de l’assiette de l’impôt et à celle de la reddition des comptes. Mais cette mesure libérale ne dure pas et la nouvelle réforme de 1732 désigne un nouveau fonctionnaire, le collecteur. Ce dernier est désormais le seul le seul habilité à la constitution de l’assiette et la reddition des comptes. Ce nouveau fonctionnaire nommé par le Prince doit être solvable et susceptible si besoin de garantir le payement de la taille sur sa cassette personnelle. C’est pourquoi cette tâche sera exercée par les notables du lieu . Elle ne durera qu’une vingtaine d’années seulement car en 1753, une troisième réforme, marque le retour aux dispositions d’avant 1706 .

On trouve aussi des percepteurs du cens, des céariers, un grand doyen et un doyen dont la fonction est de prélever le cens dû par les massuirs et les surcéants au Chapitre de Stavelot. Ces fonctions se coupent et se recoupent, reflétant bien les institutions d’Ancien Régime .

3. Les communautés rurales et leur organisation

A. PRESENTATION DES TROIS COMMUNAUTES ETUDIEES

L’existence des communautés rurales stavelotaines est attestée à partir du XVe siècle . Georges Hansotte les définit « comme l’ensemble des ménages d’une même localité représentés par leur chefs, qui s’organisent pour exécuter en commun leurs obligations collectives (fiscales, seigneuriales, paroissiales), répartir entre eux la jouissance des droits d’aisance qui leurs sont reconnus indivisément, contester ces obligations ou défendre ces droits, ou encore poursuivre la réalisation d’un objectif commun, telle que la construction d’une chapelle ou la création d’une école » .

La paroisse de Bra fait partie de l’archidiaconné d’Ardenne et du concile de Stavelot. D’après Ferraris, le ressort paroissial comprenait Bra, Floret, Erria, Grandheid, Trou-de-Bra et Vilettes . Le ban comprend quant à lui les villages des Vilettes, Erria, Grandheid et Floret .

La paroisse de Ferrières fait partie de l’archidiaconné du Condroz et du concile d’Ouffet. Son ressort comprenait Burnontige, Houpet, Malacord, Rouge-Minière, Trou-de-Ferrières qui appartenaient au pays de Stavelot et aussi Ferot qui se trouvait lui dans le duché de Luxembourg. Ferraris cite en plus Grimonster et les registres paroissiaux Fagnoul et Lognoul . Le ban englobe les villages de la Rouge-Minière, de Burnontige et de Grimonster .

La paroisse de Lierneux fait partie de l’archidiaconné d’Ardenne et du concile de Stavelot. Le ressort de cette paroisse s’étendait à Baneux, Hierlot, Jevigné, Lafalize, Lansival , Lavaux Odrimont, Romont et Verleumont. Proverdroux dépendait de la chapelle baptismale de Sart, elle même partie intégrante de la paroisse de Lierneux . Ajoutons qu’au début du XVIIIe siècle, il se crée un vaste mouvement de construction de chapelles : Provédroux en 1712, Jevigné en 1718, Verleumont en 1722, Villettes en 1728, Odrimont en 1732. Ce mouvement a des racines profondes car la création de ces édifices est réclamée depuis longtemps dans toute l’Ardenne. Pratiquement, ce mouvement vise à rapprocher les manants de certains hameaux éloignés d’un centre religieux plus proche de chez eux .. De la mayeurie de Lierneux dépendent les vilages ou hameaux suivants : Baneux, Jevigné, Lansival, Hierlot, Lavaux, Adrimont, Brux, La Falize, Verleumont, Sart, Provedroux et Reharmont

B. LA POPULATION

Sur la base de cinq personnes par maison, la principauté de Stavelot compte vers 1750, 19.285 habitants (non compris Anthisnes et Vien annexés en 1768). Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la population de la principauté est en hausse. On compte en effet 24.441 habitants pour le même territoire rattaché au département de l’Ourthe en 1802-1803. Compte tenu des modifications de territoires, si l’on représente par l’indice 100 la population de 1750, on obtient les indices 126 pour 1802-1803. Cet indice continuera de s’accroître par la suite. Georges Hansotte évalue la population en 1789 à environ 23.000 habitants.

La population se répartit alors en de nombreux hameaux dont la plupart, au milieu du XVIIIe siècle, groupent 200 âmes au maximum. Seuls quatre villages, dont Ferrières (285 habitants), échappent à la règle. Par contre la ville de Stavelot compte 1.800 habitants et celle de Malmédy 3.500. La population des villes représente donc 27,9% du total. En outre, sa progression démographique a été plus rapide que celle du reste du pays . Un tableau nous permettra de mieux visualiser les populations des circonscriptions administratives qui nous intéressent :

TABLEAU DE LA POPULATION DES TROIS MAYEURIES ETUDIEES :

mayeurie ménages en 1682 -1689 ménages en 1729 Maisons en 1750 habitants en 1750 habitants en 1802-1803
Lierneux 236 207 167 835 1.539
Bra     131(y compris Ottré et Hébronval) 655 (y compris Ottré et Hébronval) 793
Ferrières 112   106 530 786
 TOTAL     404 2.020 3.118

On voit donc clairement que l’augmentation démographique de ces trois circonscriptions après 1750 respecte la tendance principautaire (soit une augmentation d’environ 50%).

De 1682 à 1729, les chiffres, sont ramenés à leur niveau de 1544 . Cela s’expliquerait par les années de guerres et de froid important que connut l’Europe à cette époque. Parmi celles-ci culminent les années 1694, 1699, 1704 et 1709 (l’hiver terrible) .

La population est en outre inégalement répartie : en 1750, 4.435 personnes habitent la région condruzienne soit une densité de 34 habitants par km² ; dans la région ardennaise vivent 14.850 âmes dont 7.895 en milieu uniquement rural soit des densités de 24 et 15 habitants par km². Mais si la densité démographique ardennaise est de moitié inférieure à celle du Condroz au milieu du XVIIIe siècle, sa population augmente plus vite : la hausse est de 48% entre le milieu de ce siècle et 1802-1803 alors qu’elle n’est que de 6% pour le Condroz. Ce qui donne pour le début du XIXe siècle une densité démographique de 34 habitants par km² pour l’Ardenne stavelotaine (28 en zone rurale) contre 41 en région condruzienne. La densité pour l’ensemble du pays est de 36 habitants par km².

Si on effectue ces calculs pour les trois bans qui intéressent notre étude, on obtient pour le ban de Lierneux une densité de 13 habitants par km² en 1750 contre 24 en 1802-1803. La densité dans la ban de Bra est de 19 habitants par km² en 1750 contre 26 au tout début du XIXe siècle. Plus on remonte vers le nord, plus cette densité est importante. Elle atteint 27 habitants par km² dans le ban de Ferrières en 1750 contre 39 en 1802-1803.

Comme on le voit, les densités de nos trois mayeuries sont un peu moins importantes que la moyenne générale principautaire même si l’augmentation démographique respecte la tendance du pays.

C. LES HABITANTS

La majeure partie de la population de ces communautés est constituée des manants. Ceux-ci sont soumis à un certain nombre de droits et prestations ayant un caractère servile et liés en général à la possession du sol . Pour Georges Hansotte, il paraît vraisemblable que tous les massuirs (les tenanciers) font partie de la communauté ; il suffirait donc pour en devenir membre d‘acquérir un bien-fonds. Cependant, pour certains cas, le simple domicile dote de certains droits les seuls surcéants (habitants non tenanciers) ; ceux-ci disposent cependant de droits plus restreints que les tenanciers. La question de savoir si la communauté est douée d’une capacité juridique semble insoluble : bornons-nous à dire que celle-ci peut aliéner les droits d’aisance. L’accord du prince est toutefois requis et le produit de la vente doit être réparti également entre tous les membres de la communauté .

Les manants sont obligés d’assister, sous peine d’amende, aux plaids généraux. Ceux-ci se tiennent irrégulièrement et la date de leur tenue varie selon les endroits. Les sujets débattus sont d’une manière générale liés aux droits collectifs des manants, aux droits régaux du prince, au respect de l’ordre public, aux nominations aux offices de céarier et de grand doyen. Selon Charles Leestmans, les plaids généraux « offrent l’occasion aux manants dénonciateurs de donner à la justice des criminels en tout genre, d’en inventer au besoin. Outre l’excellent exutoire qu’il constitue pour toutes les haines villageoises, ce système de dénonciation légalisé forme un efficace instrument de police parallèle, le meilleur garant de l’ordre social : chaque manant est le policier de son co-manant »

Il existe également une assemblée des manants qui à la différence des plaids généraux se réunit très souvent. Celle-ci est composée de tous les chefs de ménages et est convoquée chaque fois que le besoin s‘en fait sentir. On y vote selon la règle de la majorité et on y traite d’objets divers : plaider, emprunter, construire une chapelle ou encore vendre du bois. Une fois la décision prise un mandataire est élu afin de l’exécuter. La communauté n’a donc pas de chef permanent hiérarchique et dont le pouvoir est défini une fois pour toutes. La mission qui lui est impartie est précisée par l’assemblée et prend fin avec la réalisation de celle-ci .

Les bourgeois de Stavelot et de Malmédy possèdent plus de droits : pour devenir bourgeois, il faut remplir certaines conditions que nous n’aborderons pas et payer un droit d’inscription . Leur statut leur permet par exemple d’être exempt des droits de herstoux et de mortemain , d’avoir le droit de chasse et de pêche dans les limites de la franchise, de ne pouvoir être distraits de leur juge naturel , etc...

Les nobles ne semblent pas jouir des privilèges qu’ils peuvent avoir ailleurs. Cependant ils remplissent très souvent des charges d’officiers et prétendent à certains privilèges de chasse et de pêche. Sauf pour les fiefs, ils sont logés à la même enseigne que les manants Gaston Schuind nous dit qu’ils n’ont pas de statut légal spécial . Ce qu’il veut dire par là est, à notre avis, qu’ils ne jouissent tout simplement pas des privilèges qu’ils peuvent avoir ailleurs, en France notamment, car à Stavelot, il n’y a ni ordres, ni privilèges, ni chartes concédées par le prince. En face de l’autorité souveraine, il n’y a que des sujets .

Dans la principauté, il n’y a avec les bourgeois qu’une seule classe de privilégiés : le clergé. Premièrement, l’abbaye de Stavelot est sous la protection du pape. De ce fait elle n’est pas soumise à la juridiction épiscopale . Les Chapitres ont des pouvoirs très étendus : autorité souveraine en cas de vacance du siège abbatial, affectation d’une mense pourvue de droits seigneuriaux considérables, exemptions d’impôts et de charges militaires. Les clergés séculiers et réguliers sont exemptés des charges et prestations personnelles, ont le privilège du for et sont également exemptés de la juridiction de l’official de Liège .

D. IMPOTS ET REDEVANCES

1. LA TAILLE

Au XVIIIe siècle l’impôt d’Etat revêt la forme d’un impôt d’héritage, qui est tout à la fois un impôt foncier et un impôt de répartition. Le subside que doivent payer les contribuables est réparti entre les trois circonscriptions fiscales (postelleries de Stavelot, postellerie de Malmédy et comté de Logne), puis, au sein de chacune d’elle entre les différentes mayeuries qui les composent . La taille répartie entre tous les possesseurs de biens fonds, au prorata de l’étendue de leurs biens , frappe en général la petite et la moyenne propriété. En sont exemptés les chapitres, le clergé, les officiers supérieurs et les conseillers du prince-abbé . Cet impôt servait à couvrir les besoins essentiels de la principauté : donatif du prince, intérêts de la dette publique, frais des relations avec les pays voisins, représentation à la Diète d’Empire, entretien du château, nourriture des prisonniers, etc...Celle-ci varie de 20.000 florins, en 1736, à 17.000 florins., en 1763 . L’assiette de l’impôt est établie au sein de la mayeurie par les échevins. La population est associé à cette opération de 1706 à 1753 au plus tard .

Entre 1737 et 1792, dans la mayeurie de Lierneux, le paysan paye en moyenne de 15 à 8 florins. L’année 1737 est une année sombre car la mayeurie doit payer une rétribution de 5.982 florins, soit une moyenne de quinze florins par cotisé, avec une pointe exceptionnelle de 52 florins par contribuable dans le village de laVaux. Les villages payant le moins (nous les supposons les plus pauvres) sont la Falize, Brux, Sart-à-l’Eglise et Reharmont . La seconde moitié du siècle est plus équilibrée car la taille diminue de moitié environ. La moyenne par cotisé est de 7,25 florins . En outre, la tendance déjà observée en 1737 à propos des villages payant moins est respectée .

Il est difficile d’évaluer le montant de la taille payé par les habitants des bans de Bra et Ferrières, les travaux sur le sujet faisant défaut. On peut néanmoins essayer, sous réserve, d’évaluer cet impôt en se basant sur les données de Gaston Schuind . Vers la fin de l’Ancien Régime, selon lui, Ferrières paye 333,34 francs soit environ 600 florins, Bra 510,63 francs soit environ 919 florins et Lierneux est imposé à concurrence de 717,50 francs soit environ 1292 florins. Ces chiffres ne correspondent pas avec ceux de Charles Leestmans qui évalue la totalité de la taille pour Lierneux à 3.733 florins en 1792 ! La différence est d’environ trois fois plus élevée chez ce dernier. Nous avons choisi d’accorder le plus de crédit à Charles Leestman. Que faire dès lors avec les chiffres de Schuind ? Nous avons pris le parti de multiplier par trois les chiffres proposés par Gaston Schuind pour les deux autres mayeuries ; avec toutefois les réserves qui s’imposent.

Pour Ferrières le nombre de maisons recensées pour la taille est de 142 en 1786 . Cela nous donne une moyenne d’environ 7 florins par contribuable, soit une moyenne quasi identique à Lierneux. Cette équivalence nous semble plausible. Si on essaye de faire le calcul pour le ban de Bra, il faut faire un peu de gymnastique arithmétique. Nous n’avons pas les chiffres de population pour la fin du siècle mais nous les avons pour 1750 . On compte 115 bonnes maisons à cette époque. Si on considère que l’augmentation de la population est de 50% entre ce moment et la fin du siècle, on peut évaluer à le nombre de ces maisons à environ 145 vers les années 1790. Dès lors le moyenne de la taille est de environ 10,5 florins.

Il semble donc que la richesse foncière soit plus importante dans la mayeurie de Bra mais ces chiffres, rappelons le, sont le fruit de conjectures émises sous beaucoup de réserves. A titre de comparaison, la moyenne pour la baronnie voisine d’Houffalize est de 10 florins par maison .

2. AUTRES REDEVANCES

Avant toute chose rappelons qu’il existe à l’époque moderne trois grandes catégories de mouvances, ayant des implications juridiques différentes : les masures et les alloux qui relèvent de la Cour échevinale ; les fiefs qui relèvent du bailli .

Le cens auquel sont soumis les masures : il s’agit d’une redevance immuable née d’un contrat individuel et collectif.

Les droits seigneuriaux levés au profit du prince : perception d’un tantième (7,69%) sur toute mutation foncière.

Le droit d’issue : calculée à 7,69% sur la valeur totale de tout meuble quittant la seigneurie lors d’une vente, cession ou déménagement hors de la principauté.

Le droit de mortemain : touche les seuls détenteurs de fiefs et, privilège du prince-abbé, il lui permet au XVIIIe siècle de toucher à la mort du mainmortable une somme d’argent variant de 4 à 60 florins.

Le droit de herstoux : abolie déjà depuis longtemps dans d’autre principauté voisines , il constitue la pire des obligations pour le paysan. Ce droit successoral est perçu au profit du Chapitre et frappe la totalité des biens meubles des sujets célibataires laïques ou ecclésiastiques vivant hors franchise ou hors fief. La persistance de ce droit explique en grande partie que pour y échapper le paysan cherche à construire sa maison sur un terrain en fief.

A ces droits s’ajoutent diverses redevances foncières (rentes) établies en fonction du destinataire (prince-abbé, Chapitre, grand doyen, etc...) et dépendant des endroits.

Les manants sont également soumis à la dîme qui est à l’origine la principale source de revenu du curé : en théorie il s’agit pour l’homme d’église de recevoir un dixième des revenus du sol et du sous-sol. On distingue la grosse dîme (céréales gros bétail, etc...) et la petite dîme (fruits, volailles, etc...). En général le curé ne touche qu’un tiers de la dîme, le reste allant au Chapitre de Stavelot .

E. TYPE D’HABITAT ET STATUT DE LA PROPRIETE

La lande et la forêt couvrent alors plus des deux tiers de la superficie du pays. Le reste du territoire forme ce que l’on appelle les héritages, c’est-à-dire des champs cultivés ou des prairies irriguées le long des cours d’eau. Ces héritages constituent en général le bien héréditaire du paysan. Ce dernier le possède en tenure (en général en fief ou censive), moyennant donc le payement d’une redevance. Nous avons vu ce qui concerne le payement en argent ou en nature, nous verrons plus loin les services ou corvées dus à l’abbé ou au chapitre principalement. Ce qu’il est important de savoir pour notre étude c’est que chaque tenure paysanne est exploitée personnellement . La culture de ces terres est donc privée et n’est nullement un type d’activité communautaire. C’est une donnée importante pour l’étude de la violence car nous verrons plus loin les nombreux conflits émanant de l’empiétement sur ces terres.

Au début du XIXe siècle, les meilleures terres reçoivent de l’avoine pendant deux ans, du seigle la troisième et des pommes de terres la quatrième. A cela s’ajoute l’élevage et la culture sur brûlis, au détriment de la lande et des bois . Ces terres ne représentent qu’environ un tiers de la superficie de la principauté, le reste étant constitué de la lande et de la forêt qui restent la propriété du seigneur foncier (il s’agit de l’ancienne réserve domaniale inculte).

F. DROITS D’USAGE, SERVICES ET BANALITE DU MOULIN

Jusqu'à la fin de l’Ancien Régime, la population stavelotaine exerce sur ces terres divers droits d’usage. En contre partie, elle est redevable de diverses prestations envers le seigneur. Certaines sont individuelles et d’autres collectives.

1. LES DROITS D’USAGE

Un des droits d’usage le plus important est le bois que le paysan peut se procurer dans la forêt. Pour la construction et le chauffage, il peut se fournir dans une limite respectable .

Le pannage des porcs permet au paysan d’envoyer ses porcs pâturer dans les bois et s’y nourrir de glands et de faines. Ce droit n’est gratuit ou de moitié moindre que pendant l’hiver. Le reste de l’année une redevance touche le paysan. Le pannage est minutieusement organisé afin de ne pas nuire à la forêt. A ce droit s’ajoute la fainée et la glandée qui permet au paysan de ramasser des faines et des glands afin de nourrir son bétail pendant l’hiver.

L’essartage est un mode de culture sur brûlis. Des précautions écologiques sont prises et on répartit équitablement les portions de terres brûlées ; il arrive cependant que les massuirs jouissent d’une priorité sur les surcéants dans le choix de leur essart. Ce droit est soumis à une redevance.

La chasse et la pêche sont, en principe, des droits réservés au seigneur et parfois au bourgeois dans le cadre de sa franchise. De nombreux records reconnaissent néanmoins ce droit aux massuirs dans une mesure limitée et uniquement pour se nourrir.

Il faut remarquer que les paysans ont des droits sur la lande sur laquelle ils élèvent leur cheptel. Celui-ci est assez important : une dizaine de milliers de têtes de bétail vers 1750, dans la seule Ardenne stavelotaine, ce qui représente une moyenne de cinq bêtes par ménage. La vaine pâture existe aussi mais dans une moindre mesure, et de manière bien plus surveillée. En conclusion, il faut dire que ces droits sont reconnus collectivement mais exploités individuellement.

2. LES SERVICES

Il s’agit pour la population rurale d’obligations et non plus de droits. A la différence des aisances, ils s’exercent de manière collective.

La corvée est une prestation en travail, rémunérée mais très impopulaire. Ces prestations sont clairement définies par les records : impossible pour le seigneur d’agir quand il l’entend. Il s’agit d’exécuter par exemple, et de manière collective, le charriage du bois de chauffage ou encore le fauchage du pré seigneurial, etc...

Les manants âgés de moins de 65 ans sont également soumis au service militaire mais celui-ci ne semble pas avoir pesé sur la population car la milice rurale est au service de la communauté. On appelle cette organisation militaire la guémine . Un officier a sous ses ordres les manants de chaque escadre qui choisit ceux qui lui paraissent les plus aptes à être capitaine, caporal, etc....

Dans chaque mayeurie, un endroit est désigné pour y déposer les armes. Chaque compagnie doit être prête à tout instant de marcher vers l’endroit du pays où elle serait envoyée. Si leur absence est de longue durée, c’est les deniers publics qui l’entretiennent. On ne peut exiger qu’un homme par ménage et les ecclésiastiques, les conseillers des cours, les mayeurs et les gentilshommes du pays en sont exempts. Chaque postellerie doit se composer de 100 hommes. Un conseil de guerre formé des officiers en chef des trois quartiers juge les délits commis dans le cadre de ce service. Le but de la guémine est d’exécuter les ordres des hautes cours et d’assurer, en temps de guerre, la protection des paysans isolés dans la lande ou qui chasse les loups en hiver. Au siècle qui nous occupe, leur but premier sera de traquer les vagabonds étrangers de toute sorte .

Ajoutons pour être complet que le droit de disposer de l’eau en tant qu’énergie motrice appartient au seigneur appartient au seigneur. Ces derniers en font parfois des tenures, ils l’accensent ; les usines métallurgiques jouissent ainsi d’un cours d’eau mais moyennant redevance. A côté de cette utilisation le seigneur peut aussi construire un moulin et imposer son utilisation aux paysans. Son utilisation est perçue comme un service public, le meunier devant se tenir à la disposition des habitants, mais à la fin de l’Ancien Régime ce privilège est fortement critiqué.

Publier un commentaire Cacher le formulaire     |     Voir les commentaires Cacher les commentaires

Publier un commentaire

Votre pseudo/nom :
Votre adresse email :
Voulez vous rendre votre adresse mail publique? (oui par défaut)
Le sujet :
Le commentaire :

Bookmark and Share