
Les sources manuscrites qui ont servi de base à la présente étude sont, comme nous l’avons déjà mentionné, d’origine judiciaire.
Critiquer ces sources revient à présenter les pièces produites dans le cadre d’un procès pénal. D’une part les pièces élaborées par la cour, représentant l’autorité publique, présentent pour la plupart un caractère authentique. On peut les étudier dans une optique purement diplomatique. Elles sont en effet composées d’une partie presque figée qui correspond à un acte de chancellerie, avec ses règles : protocole, eschatocole, titulature (du greffier, de témoins, des échevins, du prince-abbé) et formules juridiques.
Les sources dépouillées sont principalement les liasses d’actes aux causes d’office des cours de justice de Bra (1605-1792), de Lierneux (1651-1788), de Hébronval (XVIIIème siècle).et de Ferrières (1700-1792). Certaines études sur la violence se basent sur les lettres de rémissions émises par le souverain. C’est le cas de Robert Muchembled qui étudie la situation de l’Artois du XVe au XVIIe siècle . Une étude semblable est impossible pour la principauté de Stavelot pour laquelle on ne possède pas ce type de sources. La seule possibilité offerte à l’historien se situe au niveau des archives judiciaires produites par les cours de justice locales, à savoir les causes dites « d’office ». C’est monsieur Bruno Dumont, spécialiste des communautés rurales, qui nous a renseigné sur ce type de fond.
Une remarque d’ordre archivistique est à faire : les papiers contenus dans certaines liasses ont été numérotées au crayon par l’archiviste. Nous nous en servons comme référence lorsque nous nous trouvons en présence de celles-ci car elles facilitent le travail de recherche et de vérification.
Certaines des pièces contenues dans les liasses n’ont aucun intérêt intrinsèque : décret d’assignation à comparaître, proposition pour le seigneur podestat contre X, extrait baptismal, duplique, certaines requêtes, supplique, prestation de serment, etc... Ce sont là des étapes régulières de la procédure suivie, qui peuvent servir de repères dans la progression du procès mais ne contiennent point à l’ordinaire, de renseignements utiles pour la présente étude.
Par contre les documents ci-après nous intéressent bien plus. Ce sont des décrets (de prise de corps, de capture, de torture), des sentences, des besoignés d’information (appelés aussi besoignés d’enquête préparatoire ou de preuve), des besoignés de contre-preuve (documents avancés par la partie accusée pour se défendre), des thèmes d’enquêtes (on ne peut pas à proprement parler de documents authentiques en ce sens où ils ne présentent pas de signature ou de sceaux). Il s’agit simplement de questionnaires destinés à être soumis aux différents témoins. Une remarque est à faire quant à la manière dont les questions sont posées car on trouve deux types de questionnaires. L’un demande une réponse affirmative ou négative à la question posée, l’autre demande ce qui se serait passé. On trouve également dans ces liasses des visitations de corps morts (lorsqu’un corps est trouvé des membres de la cour, accompagnés d’un chirurgien, se rendent sur les lieux de la découverte. Le but poursuivi est de réaliser un constat. La première chose ainsi mentionnée par le document est si il y a des traces de violence ou non), des rencharges (il s’agit d’avis et de sentences adressés par la cour supérieure à la cour inférieure qui est obligée de s’y soumettre), des requêtes, des répliques, des papiers de toutes sortes comme, par exemple, des certificats de bonne vie et moeurs, produits dans le cadre de procès.
A côté de ces liasses ont également été dépouillés les registres (ou rôles) aux causes d’office. Le registre est un document relié qui a un but essentiellement pratique pour l’institution qui le produit. Y sont consignés les étapes de la procédure menée par la cour inférieure dans le cadre d’un procès. Il faut remarquer que tous les procès trouvés dans les liasses ne sont pas présents dans les registres et vice versa. Les registres émanant des cours inférieures ne mentionnent que les procès jugés par celles-ci. Ne s’y trouvent pas mentionnés les cas dont l’instruction est menée par des commissaires députés par la Haute Cour de Stavelot et dont le jugement relève de cette haute cour.
Ont également été dépouillés trois registres émanant de la Haute Cour stavelotaine. Les registres aux rôles d’office (1739-1794 et 1788-1791) et le registre intitulé rencharges, ordonnances et commissions (1720-1739). L’intérêt présenté par ces sources se trouve dans les divers avis de rencharge qu’elles contiennent et qui intéressent les trois mayeuries que nous étudions. Bien nous a pris de les dépouiller car nous y avons trouvé des traces de procès qui ne figuraient pas dans les archives locales.
Dans la majorité des cas, une double information nous manque (l’avis de l’accusé et de l’accusation). C’est pourquoi nous sentons qu’un contexte, qui nous donnerait une vue plus complète, reste caché. Il en va de même aussi souvent pour les sentences dont seul un tiers, environ, nous est fournies.
Il s’agit dans ces procès d’occuper une position de fait - que l’on veut contraindre un accusé à reconnaître - par des témoignages convergents ; après quoi jouent sur ces faits les articulations logiques d’une argumentation de droit. Le questionnaire est donc toujours précis, minutieux et ne tolère aucune divagation : les témoins invoqués se bornent à dire qu’ils ne savent rien, ou répètent au positif ou au négatif la phrase interrogative qui leur a été adressée. Il y a peu de témoignages libres, en ce sens qu’on diaphragme soigneusement la part de vérité qu’on désire manifester. De ce fait l’arrière plan de presque toutes les affaires nous reste inconnu, les actes précédents restant dans l’ombre et les motivations n’étant pas élucidées.
Le second obstacle peut venir de l’attitude réticente des témoins. Dans un monde clos, comme celui de l’ouest de l’Ardenne stavelotaine, on n’a pas spécialement envie que la justice, organe du pouvoir, sache tout. On fait certes prêter serment aux témoins sur la crainte des tourments de l’enfer en cas de parjure mais cela n’empêche pourtant pas certains membres de cette société, pourtant fortement religieuse, de mentir. Il devient alors très difficile à nous historien, qui ne sommes pas juges, de trancher. Surtout lorsque la plupart des procès sont lacunaires.
Ceci nous amène à la remarque suivante. Le présent mémoire ne prétend pas à une étude exhaustive de la criminalité à cette époque. D’une part, le temps joue dans la disparition des sources. C’est un des problèmes majeurs rencontré par l’historien. D’autre part, certaines affaires se réglaient devant notaire. Nous n’avons pas dépouillé ces archives car ce qui nous intéresse avant tout, c’est la violence (la description et les causes de celle-ci) en tant que fait criminel, mais aussi l’utilisation de la violence comme moyen de répression légal. En outre, nous considérons que la manière dont la justice va répondre à cette violence est un indice de son acceptation sociale. Que reste-t-il dès lors à nos documents pour justifier leur utilisation par delà les réserves indispensables de la critique historique ? Leur premier élément positif est de toujours illustrer des tensions. Même si ces dernières se produisent dans une société statique, elles indiquent du moins de quoi est fait son équilibre, quels sont les points douloureux ou critiques de son système de propriété, d’organisation, comment agression et résistance arrivent à se compenser dans un mouvement continuel. Malgré tout, des lignes forces peuvent être tirées de ce grand puzzle.
Cette étude n’aurait pu être réalisée sans un ouvrage d’une collection essentielle à l’histoire de Belgique intitulé recueil des ordonnances de la principauté de Stavelot de Charles Polain. Nous nous en sommes servi pour voir si des mesures particulières au XVIIIe siècle stavelotain n’ont été prises par le pouvoir afin de régler certains problèmes précis du siècle. La confrontation entre ces sources normatives et les archives de la pratique des cours de justice locales peut également nous éclairer sur l’éventuelle réalité d’un problème. Nous verrons lequel .
Le corpus dépouillé renferme 143 affaires dans lesquelles apparaissent des traces de violence. Parfois ces affaires renferment plus d’un acte de violence. Par exemple lorsque des troubles éclatent dans une localité, il faut parfois du temps avant que l’appareil judiciaire ne se mette en marche, que des commissaires soient députés par la Haute Hour de Stavelot afin d’instruire une enquête préparatoire : celle-ci peut mentionner qu’il y a eu des vols, mais aussi des incendies, des bagarres, des menaces, des meurtres, etc...Ce n’est qu’après l’instruction que des procès pourront éventuellement avoir lieu. Le plus souvent on ne peut se contenter que de constater les faits délictueux, la loi du silence prévalant fortement en Ardenne et ce jusqu'à une époque très récente. Ainsi on ne rencontre aucun cas de viol ou de suicide sur un siècle ! Est-ce l’indice d’une situation réelle ou du mutisme de la population ? Difficile de trancher, même si notre avis penche plutôt pour la seconde hypothèse.
La tentation naît très vite - du haut de quelques colonnes de chiffres et de dates - d’établir des proportions, des fréquences, des variations. Mais l’échantillon dépouillé de part son caractère lacunaire, ne peut être représentatif au sens mathématique. Des grandes tendances seront dégagées cependant mais l’honnêteté scientifique nous incite à la prudence. Prenons un exemple : les liasses et registres aux causes d’office de la communauté de Lierneux ne contiennent aucune affaire au delà de 1762. Doit-on dès lors conclure à un adoucissement des moeurs durant les dernières trente années de l’Ancien Régime dans ce ban. Nullement bien sûr car la confrontation avec des pièces de la Haute Cour de Stavelot nous renseigne sur deux affaires datant de 1769 et de 1770. La même remarque est à faire pour les deux autres mayeuries étudiées. Dès lors une étude purement statistique nous semble à exclure. Le travail que nous envisageons se situe à mi chemin entre le recours indispensable aux statistiques et l’analyse qualitative. Le recours à la première méthode permet de dégager certaines tendances générales que ne permet pas la seconde qui permet par contre de montrer la spécificité de certains faits et d’affiner l’analyse.
Il convient avant toute chose, lors d’une étude sur l’histoire des mentalités, de présenter le tissu organisationnel dans lequel se meuvent les acteurs éventuels. C’est ce qui sera fait au début de ce travail. En second lieu la violence étant étudiée à travers les yeux de la justice, il convient de présenter son fonctionnement, les principes sur lesquels elle se base, etc.. Ce point essentiel constituera la seconde étape du travail. Ensuite, nous focaliserons notre attention sur la violence répressive et, enfin, dernièrement sur la violence en tant que fait criminel.